Cet article est un travail de recherche qui n’est pas réalisé par un expert comptable ou par l’administration fiscale. Il ne peut pas servir de caution à la réalisation de facture d’honoraire sans TVA. Il peut éventuellement vous permettre de sourcer votre réflexion. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre expert comptable ou de l’administration fiscale avant toute décision modifiant vos facturations.

En France, les prestations d’hypnose médicale peuvent être exonérées de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sous certaines conditions. Selon l’article 261-4-1° du Code général des impôts1, les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées sont exonérés de TVA. Cela inclut les actes d’hypnose réalisés par des professionnels de santé, à condition qu’ils aient une finalité thérapeutique, c’est-à-dire visant à protéger, maintenir ou rétablir la santé des patients.
Pour exemple, nous avons la question parlementaire « Assujetissement à la TVA de la relaxation et l’hypnose » :
« Les actes de relaxation et d’hypnose pratiqués par une infirmière clinicienne ne pourront être exonérés de TVA sauf si ces soins sont accomplis dans le cadre d’une prescription médicale ou relèvent du rôle propre qui lui est dévolu, tels qu’ils sont définis dans le code de santé publique. Tel est notamment le cas lorsqu’ils répondent à une finalité thérapeutique et s’inscrivent dans les soins de confort et de bien-être mentionnés à l’annexe I de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier. »
Donc, a priori, sont soumis à la TVA :
- les actes d’hypnose pratiqués par des professionnels non reconnus par le Code de la Santé Publique, ou n’ayant pas de finalité thérapeutique, sont soumis à la TVA ;
- les prestations d’hypnose réalisées par des praticiens exerçant des activités non réglementées, telles que la sophrologie ou l’étiopathie2, ne bénéficient pas de l’exonération de TVA.
Il est donc essentiel de vérifier le statut professionnel du praticien et la finalité des actes d’hypnose pour déterminer leur assujettissement à la TVA.
Pour un Ostéopathe D.O.
Pour un ostéopathe en France, les prestations d’hypnose médicale pourrait éventuellement être exonéré de TVA, mais cela dépend de plusieurs facteurs. Voici les notions principales retenues par notre équipe :
En faveur de l’exonération de la TVA pour les ostéopathes D.O.
- Selon l’article 261-4-1° du Code général des impôts, les soins dispensés aux personnes par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe sont exonérés de TVA ;
- Ce sont les ostéopathes exerçant dans un cadre légal et ayant obtenu un diplôme reconnu par l’État3
- L’ostéopathe doit également respecter les exigences réglementaires de sa profession, comme être inscrit auprès de l’ARS (Agence Régionale de Santé) / au registre RPPS.
En faveur de l’application de la TVA pour les ostéopathes D.O.
- Si l’ostéopathe réalise des prestations qui ne sont pas considérées comme des soins de santé (par exemple, pour des motifs de relaxation ou développement personnel), ces prestations devraient être assujetties à la TVA4 ;
- Si l’ostéopathe n’exerce pas dans le cadre d’une activité réglementée ou si ses prestations n’ont pas de finalité médicale, il sera soumis à la TVA au taux normal de 20 %.
Soumis à interprétation de l’administration fiscale
Afin que les actes d’hypnose médicale puissent être exonérés de TVA, ils doivent avoir une finalité thérapeutique et doivent relever du rôle propre qui est dévolu aux ostéopathes dans le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie et répondant aux référentiels présents dans l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie et ses annexes.
- Dans le décret de 2007-435 , il est écrit que « Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. »
- Dans l’annexe I de l’arrêté du 12 décembre 2014, le métier d’ostéopathe est défini comme suit : « L’ostéopathe, dans une approche systémique, après diagnostic ostéopathique, effectue des mobilisations et des manipulations pour la prise en charge des dysfonctions ostéopathiques du corps humain.
Ces manipulations et mobilisations ont pour but de prévenir ou de remédier aux dysfonctions en vue de maintenir ou d’améliorer l’état de santé des personnes, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agent physique. »
Le décret n° 2007-435 autorise les ostéopathes à pratiquer des actes manuels pour remédier à des troubles fonctionnels du corps humain.
La présence explicite du terme « exclusivement manuelles » ne permet pas de dire que l’hypnose médicale appartient au rôle défini pour l’ostéopathe bien qu’il ait pour « but […] de maintenir ou d’améliorer l’état de santé5 des personnes ».
In fine
Si l’ostéopathe est formé à l’hypnose médicale et qu’il l’intègre à ses pratiques, cela pourrait être acceptable dans la mesure où ces actes ont une finalité thérapeutique.
Cependant, en l’absence d’une reconnaissance explicite de l’hypnose comme faisant partie des actes ostéopathiques définis dans le décret, l’administration fiscale pourrait estimer que ces prestations sortent du cadre réglementé de l’ostéopathie.
Finalement, le risque principal pour un ostéopathe pratiquant l’hypnose est que l’administration fiscale puisse requalifier cette pratique en dehors de la définition stricte des prises en charges ostéopathiques, entraînant alors une soumission à la TVA. Cela dépendrait sûrement de l’interprétation et des justificatifs apportés.
Quoi qu’il arrive, il est conseillé de consulter un expert-comptable ou de vérifier votre situation auprès de l’administration fiscale.
- Lu le 02/02/2024, Article 261 – Code général des impôts – Version en vigueur depuis le 02 juin 2024 :
« Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
4. (Professions libérales et activités diverses) :
1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les pharmaciens, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d’analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ; »
↩︎ - Liste non exhaustive. ↩︎
- Réglementé par l’article 75 de la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ↩︎
- L’assujettissement à la TVA dépend entre autres du statut de l’entreprise. ↩︎
- « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. »
Préambule à la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, tel qu’adopté par la Conférence internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 Etats. 1946; (Actes officiels de l’Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948. ↩︎