Communiqué de presse du SNOS du 15 novembre 2015 en réponse au communiqué de presse de l’Union Nationale des Médecins Fédéraux du 21 juillet 2015
SNOS
Pour permettre de comprendre le contenu du communiqué du SNOS, nous pensons qu’il est nécessaire de publier avec ce communiqué, celui de l’Union Nationale des Médecins Fédéraux (UNMF) ainsi que l’article du Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes
Communiqué du SNOS du 15 novembre 2015 en réponse au communiqué de presse de l’Union Nationale des Médecins Fédéraux du 21 juillet 2015.
Suite à la parution d’un « communiqué de presse » en date du 21 juillet dernier, le Syndicat National des Ostéopathes du Sport tient à réagir au contenu de ce dernier qui ne peut que laisser une impression d’étonnement tant les propos avancés sont en décalage total avec la réalité du terrain, autant qu’avec la réalité de la loi et du droit.
Vous indiquez en préalable que le « Syndicat des Ostéopathes de France » s’est fendu d’un communiqué…or, il s’agit en l’occurrence d’un communiqué commun du SNOS, Syndicat National des Ostéopathes du Sport, du ROF, Registre des Ostéopathes de France. Un autre communiqué comparable a été émis par l’UFOF, Union Fédérale des Ostéopathes de France. Le « Syndicat des Ostéopathes de France » n’existe pas !
Vous affirmez ensuite que le terme de soignant concernant les Ostéopathes relèverait de la désinformation… Comment tenir cette position puisque les Ostéopathes font partie des professionnels autorisés à dispenser des soins à la personne, munis d’un numéro ADELI des professionnels de la santé gérés par le Ministère de la Santé ! (PJ1) Ainsi puisqu’ils font partie d’une profession réglementée sous tutelle et contrôle dudit Ministère et qu’ils sont habilités à dispenser des soins à la personne, ils sont bien des soignants, au même titre que les autres professionnels. Soutenir le contraire serait sans aucun fondement et en contradiction avec les propres communications du Ministère de la Santé sur le droit des soins en France !
Vous dites ensuite que « l’exercice de l’ostéopathie doit rester conforme aux textes » Nous sommes parfaitement en accord avec ce propos et n’avons jamais eu l’intention de ne pas les respecter, ce qui serait un procès d’intention gratuit et infondé !
Nous tenons à faire remarquer que, contrairement à ce que vous affirmez, il n’existe qu’un texte législatif concernant l’exercice de l’Ostéopathie, et que le professionnel Ostéopathe, quelle que soit son autre activité éventuelle dans le domaine de la santé, lorsqu’il exerce l’Ostéopathie, agit en tant qu’Ostéopathe et non, par exemple, en tant que Masseur Kinésithérapeute ou autre. Il en résulte que ses interventions, lorsqu’il s’agit d’actes d’Ostéopathie, sont soumises aux règles communes encadrant l’exercice de l’Ostéopathie, Il en résulte notamment que ces actes ne peuvent être réalisés sous couverts d’actes prescrits de Kinésithérapie, ni de consultation médicale, car en aucun cas susceptibles d’être pris en charge par l’assurance maladie. Le contraire serait constitutif de fraude à l’assurance maladie, ce que bien évidemment nous n’imaginons pas pouvoir se faire dans le milieu fédéral qui est sous tutelle du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Il nous paraît cependant essentiel de rappeler cette règle, car malheureusement nous sommes régulièrement alertés sur ce type de fraudes qui sont condamnables.
Vous indiquez que-selon vous l’Ostéopathe ni Médecin ni Paramédical est un « ONPS » Or, outre que ce terme n’existe dans aucune nomenclature, il ne repose sur aucun texte, qui ne connait qu’un seul droit afférent à l’exercice de l’Ostéopathie: Lorsqu’il exerce l’Ostéopathie, rappelons-le, le professionnel exerce en tant qu’Ostéopathe soumis au droit commun, Soit il exerce la Médecine ou la Masso-Kinésithérapie en tant que professionnel de santé, soit il exerce l’Ostéopathie avec ses propres règles, ceci est confirmé par le texte cité plus haut émanant du Ministère de la Santé, je cite: « certains professionnels de santé, Médecins ou Masseurs Kinésithérapeute, pratiquent des actes d’ostéopathie en plus de leurs actes de professionnels de santé » cela signifie donc que ce ne sont pas des actes de professionnels de santé qu’ils dispensent alors, mais des actes d’Ostéopathie qu’ils sont autorisés à dispenser de manière totalement distincte de leur profession, et dès lors ils agissent bien en tant qu’Ostéopathes et non en tant que professionnel de santé,
Dès lors, la recherche de compétence en ostéopathie devrait plutôt porter sur la formation du professionnel en question, et les Ostéopathes de formation initiale sont formés à minima à 4860 heures, ce qui est bien supérieur aux formations complémentaires dédiées aux professionnels de santé.
D’autre part, il existe depuis 2010 un D.U d’Ostéopathie du sport, créé par le SNOS, de 310 heures de formation avec 150 heures de stage en club ou Fédération et soutenance de mémoire, ce qui confère aux titulaires une compétence et une expertise reconnue internationalement.
On ne peut dès lors comprendre la discrimination à l’endroit des Ostéopathes les mieux formés dans l’exercice de leur discipline, sauf à penser que le refus de collaboration n’aurait pas pour fondement l’intérêt des sportifs et la recherche de la meilleure équipe soignante et technique, ce que nous nous refusons d’envisager.
Sur le fait qu’un non « professionnel de santé » ne saurait intégrer une équipe médicale ou soignante, ce propos est tout à fait inexact puisque les Psychologues, qui ne sont pas professionnels de santé et ont un statut comparable aux Ostéopathes, c’est à dire professionnels autorisés à dispenser des soins à la personne, non médicaux et non paramédicaux, intègrent depuis des années ces équipes. Il existe d’ailleurs un D.U de psychologie du sport calqué sur celui d’Ostéopathe du sport, et on ne saurait comprendre pourquoi ce qui est possible aux psychologues ne le serait pas aux ostéopathes…
– Sur l’absence d’Ordre, d’une part si le législateur ne l’a pas souhaité, cela ne constitue nullement une entrave à l’activité professionnelle, encadrée par des textes et gérés par des Syndicats représentatifs, qui ont adopté un code de déontologie commun depuis plusieurs années.
Quant au fait que l’Ostéopathe ne peut exercer par exemple des manipulations cervicales sans certificat, nous ne voyons pas ou réside le problème, car nous ne saurions outrepasser le cadre légal qui nous est imparti, là encore ce serait nous faire un procès d’intention injustifié.
– Vous dites ensuite qu’un Médecin et un employeur qui aurait intégré un Ostéopathe « ONPS » dans une équipe médicale verrait leur responsabilité engagée en cas de geste non conforme, et cela est étrange, car d’une part les ostéopathes sont tenus d’avoir une assurance RCPM depuis le premier janvier 2015, ce qui fait que leurs actes sont couverts en cas d’incident (qui sont rarissimes) mais il en serait de même pour tout autre professionnel, par exemple si un masseur kinésithérapeute pratiquait des manipulations vertébrales en tant que tel, puisque l’article 4321 – 7c du CSP le proscrit absolument, comme l’a montré une récente condamnation suite à un accident sur un jeune joueur de tennis. Dans ce cas, l’employeur et le médecin seraient tenus responsables également selon vous ?
Pour notre part, notre esprit de responsabilité ne peut être contesté, et notre droit de dispenser des soins aux sportifs – donc de soigner – afin de participer à la récupération, à l’efficience motrice et à la capacité à produire de la performance et éviter les blessures est reconnu par les milieux sportifs unanimement et internationalement.
Au-delà de cette polémique inutile et dépassée, se pose un problème essentiel : Le projet de performance du sportif nécessite l’entière coopération et collaboration de tous, professionnels de la santé et cadres techniques, entraineurs et préparateurs physiques, quelle que soit la profession ou la corporation d’origine. L’articulation des compétences de pointe de chacun des professionnels est essentielle et contribue à la réussite du projet sportif. Les Ostéopathes ne sauraient être écartés pour des raisons subjectives et sans fondement légal, il s’agirait d’une discrimination mais encore et surtout d’une erreur historique d’analyse de la situation du paysage sanitaire français. L’histoire et l’analyse du terrain montre que partout où elle est appliquée, l’intégration des Ostéopathes dans les équipes est une réussite pour tous et est plébiscitée par tous les acteurs. Les Ostéopathes du sport, regroupés au sein du SNOS, sont garants de la haute qualité des soins dispensés, de la compétence élargie de la gestion du sportif grâce à leurs formations de haut niveau, notamment du Diplôme Universitaire, en collaboration avec de nombreux Médecins et autres professionnels de santé, et les meilleurs rapports existent entre nous, c’est pourquoi nous ne comprenons absolument pas votre position…
D’autre part, la plupart de nos membres sont titulaires de DE de Masso-Kinésithérapie, de Masters ou de Doctorats (biologie, biomécanique, autres) de DU (d’anatomie, de physiologie du sport ou autres), sont Professeurs Agrégés de l’Université, Directeurs Pédagogiques de D.U, etc, etc. Leurs compétences, leur engagement résolu et positif au service des sportifs et des structures fédérales sont incontestables et appréciées de tous…
Devons-nous rappeler que nous avons construit en harmonie avec les représentants de l’ordre des Médecins le Référentiel Compétences et Formation de la profession ? L’heure est à la collaboration et non à l’exclusion, à la régulation, non à la discrimination.
Il nous paraît dores et déjà nécessaire de recourir aux autorités de tutelle afin d’aboutir à la résolution de cette situation qui nous paraît d’un anachronisme totalement injustifié et néfaste aux intérêts du monde sportif, ce qui, nous n’en doutons pas, reste votre priorité comme la nôtre, car la passion du sport nous réunit certainement.
Veuillez agréer, cher Docteur, l’expression de notre considération distinguée.
Le Bureau du SNOS
- Voir le communiqué sur le site du SNOS (format pdf)
- Syndicat National des Ostéopathes du Sport – www.snosteo.org
- contact : snosteo.secretariat@gmail.com
Communiqué de presse 21 juillet 2015 de l’UNMF
Pratique de l’ostéopathie au sein d’une équipe médicale responsable de la santé du sportif de haut niveau, amateur ou professionnel.
Le syndicat des ostéopathes de France s’est senti obligé de se fendre d’un communiqué pendant le Tour de France, évènement médiatique sportif mondial majeur, pour tenter de justifier leur présence comme « soignant » du sportif.
L’Union Nationale des Médecins Fédéraux (ci-dessous la composition de son Conseil d’administration) s’élève contre cette désinformation des milieux sportifs et tient à préciser :
L’encadrement sanitaire des sportifs de haut niveau, qui fonctionnent toujours à la limite de leurs possibilités physiques et mentales, ne peut se concevoir qu’avec une équipe médicalisée de haut niveau. Ce principe s’applique à l’ostéopathie dont l’exercice doit rester conforme aux textes.
Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie NOR: SANH0721330D.
Version consolidée au 16 juillet 2015. Chapitre 1er : Actes autorisés. Article 1
« Les praticiens justifiant d’un titre d’ostéopathe sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myofasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu’il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques. Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l’ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé. »
– L’ostéopathe ni médecin ni paramédical, est un ostéopathe non professionnel de santé ou ONPS, il ne peut intégrer une équipe médicale car il n’a pas de compétences médicales. A aucun moment il ne peut être considéré comme un soignant.
– L’ONPS peut intervenir, dans une zone dédiée non médicale, sur des troubles fonctionnels pour le confort de la personne mais pas sur les pathologies organiques extrêmement fréquentes chez les sportifs de haut niveau.
– L’ONPS ne peut pas effectuer tous les actes d’ostéopathie. Il n’a pas le droit, entre autres, de faire des manipulations cervicales sans certificat de non contre-indication fait par un médecin.
– Les professions médicales sont régies par un ordre et une déontologie ce qui n’est pas le cas pour les ONPS.
Il n’y a donc pas de légitimité d’avoir un ostéopathe non professionnel de santé au sein d’une équipe médicale encadrant un sportif, mais des risques. D’autant que :
– Le médecin responsable du staff médical d’une équipe de sportifs a le devoir d’y intégrer des professionnels de santé pour répondre à des besoins de santé, soit des ostéopathes médecins soit des ostéopathes masseur-kinésithérapeutes.
– Le médecin et l’employeur qui auraient intégré un ONPS dans une équipe médicale verraient leur responsabilité engagée. Ils devraient répondre d’un geste légalement non conforme réalisé par un ostéopathe non médecin et surtout, de toute complication portant sur un sportif.
Problème médico-légal à considérer de manière essentielle.
Qui peut dispenser des soins en France ?
L’exercice des professions médicales et paramédicales est encadré par le code de la santé publique (CSP). Les professionnels de santé possèdent le plus souvent un diplôme d’Etat, qui sanctionne des études dont le programme est validé par le ministère chargé de la santé et le ministère chargé de l’éducation nationale ou de l’enseignement supérieur. Tous les professionnels de santé doivent être inscrits au registre partagé des professionnels de santé (RPPS), consultable sur le site du conseil national de l’ordre des médecins pour les médecins, ou dans les agences régionales de santé (ARS) pour les autres professionnels de santé, et pour les ostéopathes et les chiropracteurs. Ils sont autorisés à faire figurer sur leur plaque la mention de leur diplôme.
L’exercice de la médecine est réservé aux seuls médecins (article L4111-1 du CSP). Ceux-ci doivent être inscrits au tableau du conseil de l’ordre des médecins (article L.4112-1 du CSP). Le public peut vérifier cette inscription sur le site du conseil national de l’ordre des médecins. Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les biologistes-médicaux ont un exercice médical autorisé dans leur domaine de compétence.
Toute personne qui, sans être médecin ou dans leur sphère de compétences pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les biologistes-médicaux, prend part à l’établissement d’un diagnostic ou d’un traitement de maladies, réelles ou supposées, par acte personnel, consultations verbales ou écrites, exerce illégalement la médecine (article L.4161-1 du code de la santé publique). Des sanctions (2 ans d’emprisonnement et 30000 euros d’amende) sont encourues pour l’exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou de biologiste-médical (article L.4161-5 du CSP).
Pour les médecins, les titres, les spécialisations, les mentions de qualifications ou d’appartenance à des sociétés savantes sont réglementés par le ministère de l’Enseignement supérieur et le conseil national de l’ordre des médecins. Les médecins ne sont pas autorisés à faire mention de qualifications qui ne figurent pas sur les listes établies par le conseil national de l’ordre des médecins. Les titres et mentions pouvant figurer sur les plaques et ordonnances des médecins sont donc réservés aux seuls médecins qui sont titulaires des diplômes ou qualifications correspondants. La liste de ces titres et mentions est consultable sur le site du conseil national de l’ordre des médecins (CNOM).
Les membres des professions paramédicales effectuent leurs actes sur prescription d’un médecin, sauf les actes qui relèvent de leur rôle propre. Ces actes sont définis dans le CSP. Par exemple, les infirmiers et infirmières donnent des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui leur est dévolu (article L. 4311-1 du CSP). Dans le cadre de leur rôle propre, les infirmiers peuvent réaliser les actes inscrits sur une liste (article R.4311-5 du CSP). Les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent le massage et la gymnastique médicale ou rééducation (article L.4321-1 du CSP). Des ordres professionnels ont été créés pour les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes et les pédicures-podologues.
- Conseil national de l’ordre des infirmiers,
- Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes,
- Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues.
L’usage professionnel du titre de psychothérapeute est réglementé par l’article 52 de la loi 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Ce titre est réservé aux personnes possédant une formation spécifique (décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute).
L’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique (article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé). Il ne s’agit pas d’un diplôme d’Etat. Cette formation peut être indiquée sur la plaque du professionnel par la mention « DO » qui signifie diplômé(e) en ostéopathie ou « DC », diplômé(e) en chiropractie. Les ostéopathes peuvent pratiquer des manipulations ayant pour but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels, c’est-à-dire des troubles qui ne relèvent pas de pathologies nécessitant l’intervention d’un médecin. Le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 définit les actes et les conditions d’exercice de l’ostéopathie. Certains professionnels de santé, médecins ou masseurs-kinésithérapeutes, pratiquent des actes d’ostéopathie en plus de leurs actes de professionnels de santé. Leur titre d’ostéopathe est alors aussi mentionné sur leur plaque de professionnel de santé. Les décrets établissant la liste des actes, que les chiropracteurs sont autorisés à effectuer ainsi que leurs conditions de réalisation, sont en cours de rédaction. Ils ne sont pas encore parus.
- Source
Direction générale de la santé (DGS)
Sous-direction politique des pratiques et de produits de santé (PP)
14 avenue duquesne – 75007 paris
Mise en ligne : janvier 2010
Article en date du 7 janvier 2011 sur le site du Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes