Réponse du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée au JO le 17/01/2023, page 396
À trois députés : MM. Pierre Vatin, Olivier Falorni et Alexandre Vincendet.
Commentaire
Elle reflète l’état de la législation actuelle, sans aucune avancée sur les propositions des associations d’ostéopathes animaliers, puisque le ministère considère toujours que
- l’acte d’ostéopathie est un acte vétérinaire spécifique
et ce n’est que par délégation que les ostéopathes animaliers peuvent exercer cet acte.
Il aborde les conditions de l’examen d’aptitude, et note que les ostéopathes animaliers en sont partie prenante.
Pour le ministère, comme l’enseignement est libre à condition de respecter la législation, il ne peut intervenir sur le montant des tarifs.
Reste un tout petit espoir, la création d’une mission pour étudier « les difficultés rencontrées par des étudiants en école d’ostéopathie animale. »
Peu d’ouverture dans cette réponse, voire un simple statut quo ?
Pour permettre une lecture plus facile, nous avons mis [entre crochets] des titres.
Texte de la réponse
[Définition selon le code rural]
L’acte d’ostéopathie animale est un acte vétérinaire tel qu’il est défini à l’article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). L’article L. 243-3 12° et les décrets n° 2017-572 et n° 2017 573 du 19 avril 2017 disposent par ailleurs que dès lors qu’elles justifient de compétences définies et évaluées par le conseil national de l’ordre des vétérinaires (CNOV), les personnes non vétérinaires inscrites sur la liste tenue par l’ordre des vétérinaires et s’engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles déontologiques définies par décret en Conseil d’État, peuvent réaliser des actes d’ostéopathie animale.
[Inscription]
L’inscription sur la liste tenue par l’ordre des vétérinaires est subordonnée à la réussite d’une épreuve d’aptitude dont le jury est présidé par le président du CNOV ou son représentant. Les actes d’ostéopathie animale étant des d’actes vétérinaires, le CNOV apparaît légitime pour assurer ces fonctions de contrôle et d’encadrement.
[Reconnaissance du CE]
Le Conseil d’État a d’ailleurs reconnu cette compétence confiée par le législateur au conseil national de l’ordre en estimant que
« la mission qui incombe à l’ordre des vétérinaires de contrôler que les personnes autorisées à réaliser, dans le cadre d’une activité d’ostéopathie animale, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, justifient des compétences requises et respectent les règles de déontologie propres à cette activité, résulte des termes mêmes des dispositions législatives citées ci-dessus de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime » (CE 18 juillet 2018 – n° 415043).
[Compétences]
Les personnes visées au 12° de l’article L. 242-3 du CRPM interviennent sans être sous l’autorité médicale d’un vétérinaire, ni consécutivement à une prescription vétérinaire.
Par voie de conséquence, une exigence particulière est portée aux compétences que doivent acquérir ces personnes avant de prétendre réaliser des actes d’ostéopathie animale, notamment
- de leur capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;
- de leur capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment d’une maladie ;
- qu’elles détiennent les connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d’élevage des animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux.
[Épreuve d’aptitude]
En ce qui concerne la mise en œuvre de cette épreuve d’aptitude, des efforts importants ont été mis en place pour assurer la meilleure transparence possible et une association effective des ostéopathes animaliers :
- le référentiel de compétences et le règlement de l’examen sont disponibles sur le site internet du CNOV ;
- les questions ont été élaborées de manière participative, proposées très majoritairement par les écoles formant en ostéopathie animale, au surplus par des vétérinaires dont les enseignants-chercheurs des écoles nationales vétérinaires. Pour autant, il est constaté des taux de réponses correctes faibles en anatomie, matière pourtant centrale de la pratique d’actes d’ostéopathie sur des animaux ;
- les jurys sont composés avec des vétérinaires et des ostéopathes animaliers ;
- les statistiques de réussite aux sessions d’examens sont publiées sur le site internet du CNOV dans sa partie en accès libre ;
- le conseil national de l’ordre anime des réunions régulières avec les acteurs concernés.
[Des sessions d’examen]
À la suite des mesures sanitaires de lutte contre la covid-19, des sessions d’examen ont été annulées en 2020. Cependant, des évolutions dans l’organisation de ces épreuves ont permis d’accélérer le rythme des épreuves :
- un second centre d’examen à l’école nationale vétérinaire de Lyon (VetAgro Sup) a été mis en place, en complément du premier situé à l’école nationale vétérinaire de Nantes (Oniris) ;
- la démonstration de compétences antérieurement effectuée sur deux espèces ou groupe d’espèces animales l’est désormais sur une seule espèce ou groupe d’espèces animales depuis l’arrêté du 10 juin 2020 modifiant l’arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l’article D. 243-7 du CRPM sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaire à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale.
Actuellement, les délais sont de quatre mois entre la date de la session de l’épreuve théorique d’aptitude et la date de la session de l’épreuve pratique d’admission.
Au 12 décembre 2022, 708 personnes ont réussi les épreuves d’aptitude et sont inscrites au registre national d’aptitude et réalisent ainsi, en toute sécurité juridique, dans le respect de la santé et du bien-être des animaux, des actes d’ostéopathie animale, sans détenir de diplôme vétérinaire.
[de la liberté d’enseignement]
Les organismes prétendant préparer aux épreuves d’aptitude pour justifier des compétences requises relèvent de la liberté de l’enseignement. Ils peuvent être classés en deux catégories, qui répondent aux dispositions générales en matière de formation :
- soit ils bénéficient d’un enregistrement auprès du recteur en tant qu’établissement d’enseignement supérieur privé libre en application des articles L. 731-1 à L. 731-9 du code de l’éducation ;
- soit ils constituent des organismes de formation continue au sens des articles L. 6313-1 et R. 6351-1 du code du travail.
En tout état de cause, compte tenu de leur statut d’établissements privés, ils sont libres de fixer le montant de leurs tarifs, dans le respect de la règlementation relative aux pratiques commerciales et au respect des dispositions protectrices du droit des consommateurs.
[Conclusion]
Ce dispositif a permis d’assouplir l’accès à l’exercice d’actes d’ostéopathie animale jusqu’alors réservé aux seuls vétérinaires et ainsi permettre de lever l’insécurité juridique dans laquelle se trouvaient, jusqu’à l’intervention du législateur et du pouvoir réglementaire, les personnes non vétérinaires réalisant des actes d’ostéopathie animale, tout en respectant la législation relative à l’acte vétérinaire. Ce dispositif est désormais pleinement opérationnel.
[Mission en cours de préparation]
Néanmoins, afin d’objectiver les difficultés rencontrées par des étudiants en école d’ostéopathie animale en termes de réussite à l’examen ou de débouchés professionnels et d’y apporter les réponses adaptées, une mission, dont les conclusions sont attendues pour la fin du premier semestre 2023 est en cours de préparation par le ministère chargé de l’agriculture.