Texte issu de l’Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale Titre II – Article 2 à 17
Titre II – Référentiel de formation de l’Ostéopathie Animale (Article 2 à 17)
Article 2
L’établissement préparant aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale, prévues à l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, respecte le référentiel de formation défini par le présent titre.
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 3 à 10)
Article 3
La formation dispensée par l’établissement :
1° Vise à rendre capable d’exercer les activités figurant au référentiel d’activités de l’ostéopathe animalier ;
2° Permet d’acquérir les compétences figurant au référentiel de compétences de l’ostéopathe animalier ;
3° Respecte le référentiel d’enseignement de l’ostéopathe animalier.
Les référentiel d’activités, référentiel de compétences et référentiel d’enseignement de l’ostéopathe animalier complétant le présent référentiel de formation figurent dans un arrêté du ministre chargé de l’agriculture publié au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture1.
Article 4
La formation est réalisée en formation initiale ou en formation professionnelle continue.
Article 5
L’établissement vérifie que les conditions à une inscription sont réunies, conserve les pièces justificatives et les tient à la disposition du Conseil national de l’ordre des vétérinaires.
Article 6
La formation est théorique, clinique et pratique. Elle consiste également en une initiation à la recherche.
Elle comprend des périodes en milieu professionnel ainsi que la participation effective à l’activité de consultation ostéopathique assurée par l’établissement.
Article 7
I. – L’établissement dispense la formation clinique en son sein ou sous son contrôle, hors période en milieu professionnel.
II. – La formation clinique porte sur l’ensemble des espèces suivantes :
- 1° Le chien (Canis lupus familiaris) ;
- 2° Le chat (Felis catus) ;
- 3° Le cheval (Equus caballus), l’âne (Equus asinus) ou tout hybride des deux ;
- 4° Le boeuf domestique (Bos taurus).
III. – Tout enseignement comportant un acte d’ostéopathie sur animal vivant est assuré par une personne inscrite sur la liste des ostéopathes animaliers mentionnée à l’article R. 243-9 du code rural et de la pêche maritime ou par un vétérinaire inscrit au tableau de l’ordre.
Article 8
La formation est décrite dans une maquette pédagogique divisée en unités pédagogiques. Chaque unité pédagogique réunit un ensemble de disciplines connexes permettant de décloisonner les connaissances et de les mobiliser de manière intégrée.
Un règlement des formations précise les modalités de progression dans chaque cursus.
Ces maquette et règlement sont portés à la connaissance des personnes inscrites dans l’établissement.
Article 9
Le volume horaire des enseignements théoriques et dirigés ne doit pas dépasser celui des enseignements pratiques et cliniques.
Article 10
L’établissement délivre un certificat à la personne ayant suivi la formation jusqu’à son terme et l’ayant validée.
Chapitre II : Types de formation (Articles 11 à 17)
Article 11
L’établissement ne peut organiser en matière d’ostéopathie animale que les types de formation définis au présent titre.
Article 12
I. – La formation de type I comporte au total 4 500 heures d’enseignement en présence d’un formateur et 3 000 heures de travail personnel, réparties dans un premier cycle de trois ans et un second cycle de deux ans.
II. – L’admission dans la formation est subordonnée :
1° En première année du premier cycle, à une sélection et à la justification d’un baccalauréat ;
2° En deuxième année du premier cycle, à une sélection sur dossier et à la justification :
a) De l’un des diplômes figurant en annexe 1 ;
b) De l’admissibilité aux voies « CPGE BCPST »ou « CPGE TB » du concours commun d’accès aux écoles nationales vétérinaires définies par l’arrêté du 9 novembre 2023 susvisé.
Article 13
I. – La formation de type II comporte au total 3 000 heures d’enseignement en présence d’un formateur, des périodes de formation en milieu professionnel et la réalisation d’un mémoire. Elle dure trois années ou, pour une personne en formation professionnelle continue qui exerce de manière concomitante une activité professionnelle, quatre années.
II. – L’admission dans la formation est subordonnée à une sélection et à la justification de l’un des diplômes figurant en annexe 2. Le temps de travail d’une personne en formation professionnelle continue qui exerce de manière concomitante une activité professionnelle n’excède pas 50 % de la durée hebdomadaire légale de travail.
Article 14
Chaque unité pédagogique des formations des types I et II a une valeur en crédits du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables (crédits ECTS), définie compte tenu de l’ensemble de l’activité exigée et, notamment, du volume et de la nature des enseignements dispensés, du travail personnel requis, des stages, mémoires, projets et autres activités.
Les crédits sont octroyés lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes sont satisfaites.
La validation des formations des types I ou II octroie un total de respectivement 300 ou 197 crédits ECTS.
Article 15
L’inscription dans l’année supérieure d’un même cycle des formations de type I ou II, au sein du même établissement ou d’un autre, est subordonnée à la validation d’au moins 80 % des crédits ECTS de l’année universitaire.
Article 16
L’inscription en second cycle de la formation de type I est subordonnée à la validation de l’ensemble des crédits ECTS du premier cycle.
Toutefois, l’établissement peut décider de dispenser les personnes admises au titre du 2° du II de l’article 12 de la validation des crédits ECTS correspondant à la première année du premier cycle.
Article 17
I. – La formation de type III comporte les volumes horaires d’enseignement en présence d’un formateur suivants :
- 1° Pour les personnes titulaires du titre d’ostéopathe, 1 800 heures ;
- 2° Pour les autres, 2 100 heures.
Sa durée minimale est de trente mois calendaires. Elle est compatible avec l’exercice concomitant d’une activité professionnelle à temps partiel.
II. – L’admission dans la formation est subordonnée à une sélection et à la justification de l’un des titres, diplômes ou certificats suivants :
- 1° Diplôme d’Etat de docteur en médecine ou, pour le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titre assorti de l’attestation correspondante et mentionné au 2° de l’article L. 4131-1 du code de la santé publique ;
- 2° Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ou, pour le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titre assortit de l’attestation correspondante et mentionné à l’article L. 4321-4 du code de la santé publique ;
- 3° Titre d’ostéopathe prévu par l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée, justifiant de trois années d’expérience professionnelle dans cette activité.
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Source

Ce document à fait partie d’une série de 3 ; Issue d’une réflexions commune entre de nombreux acteurs de l’ostéopathie animale.
Cependant celui-ci, pour une permettre de crée une obligation juridique auprès des établissements de formation, à été publié par le ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur le journal officiel du Vendredi 14 août 2026
Illustration associée

NDLR
- Au jour de publication, le référentiel d’activités et le référentiel de compétences ont été publiés sur le site de l’ordre des vétérinaires, mais n’ont pas encore fait l’objet d’un arrêté, ceux-ci subirons peut-être des modifications avant publication sur Légifrance. Le référentiel d’enseignement est, pour l’heure, publié nulle part. ↩︎
