Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes

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NOR : SANP0721335D


Chapitre Ier : Formation spécifique à l’ostéopathie.

Article 1 (abrogé)

Article 2

Le diplôme est délivré par les établissements agréés mentionnés à l’article 1er du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie. Il est également délivré par les universités à des titulaires de diplômes certificats, titres ou autorisations leur permettant d’exercer une profession médicale ou d’auxiliaires médicaux.

NOTA :
Conformément à l’article 10 du décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014, l’article 2, à l’exception du dernier alinéa, du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé est abrogé à compter du 30 juin 2017 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent décret une formation en trois ans, à compter du 30 juin 2018 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent décret une formation en quatre ans, et à compter du 30 juin 2019 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent décret une formation en cinq ans.

Article 3 (abrogé)

Chapitre II : Formation continue.

Article 4

Il peut être satisfait à l’obligation de formation continue des personnes autorisées à user du titre d’ostéopathe dans les conditions suivantes :

  • 1° Pour les professionnels de santé, dans le cadre de la procédure définie aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 du code de la santé publique ;
  • 2° Pour les professionnels ne disposant d’aucun titre ou diplôme les autorisant à exercer l’une des professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du même code aux articles L. 4131-1, L. 4151-5, L. 4311-3L. 4321-2 et L. 4322-2, par référence aux dispositions définies par le code du travail pour la formation professionnelle continue.

Chapitre III : Agrément des établissements de formation. (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 – art. 32

Article 5 (abrogé)

Article 6 (abrogé)

Article 7 (abrogé)

Article 8 (abrogé)

Article 9 (abrogé)

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Article 10 et 11 abrogé par DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 – art. 32

Article 10 (abrogé)

Article 11 (abrogé)

Article 12

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


 Dernière vérification : 10/09/2025
Voir sur légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000644998

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