Le Conseil d’État s’est réunie en séance le 9 janvier 2008 et a donné lecture de sa décision hier, mercredi 23 janvier 2008, concernant les différents recours déposés (1).
D’autre part, le Conseil d’État, dans un autre arrêt de ce mercredi 23 janvier, suite au recours de l’AFO (304483) et du SNOF (304482) a annulé le dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d’agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires, qui excluait tout enseignement relatif à une approche viscérale ou crânio-sacrée de la formation en ostéopathie.
Ces recours concernent :
Le Conseil d’État a rejeté l’ensemble des requêtes concernant la demande d’annulation des deux décrets mis en cause.
Le Conseil d’État a annulé la décision du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports révélée par un courriel du 8 juin 2007 et confirmée par une lettre de la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins du 16 juillet 2007.
(1) Recours de l’AFO (304478 et 304481), le SNOF, (304479 et 304480), le CNOM (305545), la FFMKR et le SNMKR (305969), l’UFOF et l’ASO(305980 et 305981), le SNMR (306004), le CNMKR ( 306005), l’Ordre des médecins (308110) et le SFDO (309649)
Recours 304478 etc.
Conseil d’État statuant au contentieux
Nos 304478, 304479, 304480, 304481,305545, 305969, 305980, 305981, 306004, 306005, 308110,309649
ASSOCIATION FRANÇAISE EN OSTEOPATHIE (AFO) et autres
Mme Christine Grenier Rapporteur
M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement
Séance du 9 janvier 2008 Lecture du 23 janvier 2008
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’État statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu 1°), sous le n° 304478, la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par l’ASSOCIATION FRANÇAISE EN OSTÉOPATHIE (AFO), dont le siège est 10, Parc Club du Millénaire, 1025, rue Henri Becquerel à Montpellier (34000) ; l’association demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie, notamment ses articles 3 et 4 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 304479, la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par le syndicat PROFESSION OSTÉOPATHE – SYNDICAT NATIONAL DES OSTÉOPATHES DE FRANCE (SNOF), dont le siège est Les Floralies, 14, avenue Alfred de Vigny à Nice (06100) ; le syndicat demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 3°), sous le n° 304480, la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par le syndicat PROFESSION OSTÉOPATHE – SYNDICAT NATIONAL DES OSTÉOPATHES DE FRANCE (SNOF), dont le siège est Les Floralies, 14, avenue Alfred de Vigny à Nice (06100) ; le syndicat demande au Conseil d’État:
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 4°), sous le n° 304481, la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par l’ASSOCIATION FRANÇAISE EN OSTÉOPATHIE (AFO), , dont le siège est 10, Parc Club du Millénaire, 1025, rue Henri Becquerel à Montpellier (34000) ; l’association demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 5°), sous le n° 305545, la requête, enregistrée le 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS, dont le siège est 180, boulevard Haussmann à Paris (75008);) ; le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS demande au Conseil d’État:
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 30000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 6°), sous le n° 305969, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 20 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour la FEDERATION FRANÇAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, dont le siège est 24, rue des Petits-Hôtels, à Paris (75010), et le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, dont le siège est 15, rue de l’Épée de Bois à Paris (75005) ; la fédération et le syndicat requérants demandent au Conseil d’État: :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 40000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 7), sous le n° 305980, la requête, enregistrée le 25 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’UNION FÉDÉRALE DES OSTÉOPATHES DE FRANCE, dont le siège est 10, boulevard de la Victoire à Strasbourg (67000) et l’ASSOCIATION AUJOURD’HUI SANTÉ OSTÉOPATHIE, dont le siège est 15, rue du Lieutenant Colonel Girard à Lyon (69347) ; les requérantes demandent au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 8°), sous le n° 305981, la requête, enregistrée le 25 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’UNION FEDERALE.E DES OSTEOPATHES DE FRANCE, dont le siège est 10, boulevard de la Victoire à Strasbourg (67000) et l’ASSOCIATION AUJOURD’HUI SANTE OSTEOPATHIE, dont le siège est 15, rue du Lieutenant Colonel Girard à Lyon (69347) ; les requérantes demandent au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation,
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 9°), sous le n° 306004, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 27 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MÉDECINS RHUMATOLOGUES, dont le siège est 10, route de Thionville-zone Varimont à Woippy (57140) ; le syndicat demande au Conseil d’État:
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie ainsi que le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation :
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu 10°), sous le n° 306005, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 27 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour l’ORDRE NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, dont le siège est 88, avenue Niel à Paris (75017) ; l’ORDRE NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES demande au Conseil d’État:
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie, ainsi que le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation :
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 11°), sous le n° 308110, la requête, enregistrée le 1er août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,S, dont le siège est 180, boulevard Haussmann à Paris (75008) ; le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS demande au Conseil d’État:
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision contenue dans un courriel de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports du 8 juin 2007, confirmée par une lettre de la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins du 16 juillet 2007, prescrivant aux médecins ostéopathes de demander l’autorisation d’user du titre d’ostéopathe pour pouvoir continuer à exercer cette activité ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 12°),, sous le n° 309649, la requête, enregistrée le 25 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par le SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTÉOPATHES, dont le siège est 9, boulevard du 1er RAM à Troyes (0000)0) ; le syndicat demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande en date du 25 mai 2007 tendant au retrait de l’article 3 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie, ainsi que l’article 3 de ce décret ;
2°)) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 22 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n? 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 75 ;
Vu le décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
– les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, de la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTESUTES REEDUCATEURS, du SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, de l’Association française de la charte de qualité des organismes de formation continue en kinésithérapie et autres, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l’UNION FEDERALE DES OSTÉOPATHES DE FRANCE, de L’ASSOCIATION AUJOURD’HUI SANTÉ OSTÉOPATHIE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS RHUMATOLOGUES et de l’ORDRE NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES,
– les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, relatif à l’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur, renvoie à des décrets le soin de déterminer les conditions dans lesquelles ce titre peut être utilisé, celles dans lesquelles les praticiens en exercice à la date d’application de cette loi peuvent se voir reconnaître le titre d’ostéopathe ou de chiropracteur, la liste des actes que ces praticiens sont autorisés à effectuer et les modalités selon lesquelles ils peuvent les accomplir, ainsi que les dispositions relatives à leur formation ; que les décrets n° 2007-435 et n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatifs respectivement aux actes et conditions d’exercice de l’ostéopathie et à la formation en ostéopathie et à l’agrément des établissements de formation, ont été pris à cette fin ; que les requêtes n°s 304478, 304479, 305545, 305969, 305980 et 309649 sont dirigées contre le premier de ces décrets ; que les requêtes n°s 304480, 304481 et 305981 sont dirigées contre le second ; que les requêtes n°s 306004 et 306005 sont dirigées contre ces deux décrets ; qu’enfin, la requête n° 308110 est dirigée contre une décision prise en application du premier décret ; qu’il y a lieu de joindre l’ensemble de ces requêtes qui présentent à juger des questions communes pour statuer par une seule décision ;
I – Sur le décret n° 2007-435
En ce qui concerne les interventions
Considérant que le Syndicat de médecine manuelle-ostéopathie de France, d’une part, le Syndicat national des instituts de formation en masso-kinèsithérapie, l’Union nationale des masseurs-kinésithérapeutes aveugles et malvoyants et l’Association française de la charte de qualité des organismes de formation continue en kinésithérapie, d’autre part, ont intérêt à l’annulation du décret attaqué ; que leurs interventions au soutien des requêtes du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS et de la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES sont, dès lors, recevables ;
En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort de la copie de la minute de la section sociale du Conseil d’Etat, telle qu’elle a été produite au dossier par le ministre, que le texte publié ne contient pas de disposition qui différerait à la fois du projet initial du Gouvernement et du texte adopté par la section sociale ; qu’ainsi, aucune méconnaissance des règles qui gouvernent l’examen par le Conseil d’Etat des projets de décret ne saurait être retenue ;
Considérant, en deuxième lieu, que le projet de décret a été soumis à l’avis de la Haute autorité de santé en application de l’article R. 161-72 du code de la sécurité sociale, qui impose une telle consultation pour tout projet de mesure réglementaire prise pour l’application de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 ; que, si des modifications ont été ultérieurement apportées au projet de texte, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la consultation dès lors que ces modifications, qui tiennent compte pour certaines de l’avis émis, ne posaient aucune question rendant nécessaire une nouvelle consultation de cet organisme ; qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que la Haute autorité de santé n’aurait pas été régulièrement consultée doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il ne résulte ni de l’article L. 4122-1 du code de la santé publique, ni de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, ni d’aucune autre disposition législative au réglementaire que le projet de décret aurait dû être soumis à la consultation du CONSEILL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS ; que si l’article L. 4127-1 du même code charge le conseil national de préparer le code de déontologie de la profession et si l’article 14 du décret attaqué dispose que «Les praticiens autorisés à faire usage du titre d’ostéopathe doivent indiquer, sur leur plaque et tout document, leur diplôme et, s’ils sont professionnels de santé en exercice, les diplômes d’Etat, titres, certificats ou autorisations professionnelles dont ils sont également titulaires », cette disposition n’a ni pour objet ni pour effet de modifier les articles R. 4127-79 et R. 4127-81 du code de la santé publique, qui tendent seulement à énumérer les mentions que les médecins sont autorisés à faire figurer sur les feuilles d’ordonnance et sur leurs plaques ;
Considérant, en quatrième lieu, que si l’article 5 du décret attaqué dispose que les ostéopathes enregistrent leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès de la préfecture de département de leur résidence professionnelle et qu’en vertu de l’article 16, les praticiens en exercice doivent déposer une demande d’autorisation auprès de la préfecture de région, le ministre de l’intérieur n’avait pas pour autant à signer ou contresigner des mesures que comporterait nécessairement l’exécution de ce décret ; que le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche n’avait pas davantage à signer ou contresigner de telles mesures ; qu’ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué aurait dû être contresigné par ces ministres ;
En ce qui concerne la légalité interne
Quant aux dispositions des articles 1er à 3 du décret attaqué relatives aux actes autorisés
Considérant qu’aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 : «Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles il sont appelés à les accomplir. » ;
Considérant que, selon l’article 1er du décret attaqué, les actes d’ostéopathie sont destinés à prévenir les troubles fonctionnels du corps humain et à y remédier ; qu’ils consistent en des manipulations rnusculo-squelettiquesues et myo-fasciales, directes et indirectes, dont il est précisé qu’elles sont exclusivement manuelles et externes ; qu’il est spécifié que ces manipulations ne peuvent qu’être non instrumentales et non forcées ; que les pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques sont explicitement exclues des actes d’ostéopathie ; que les ostéopathes ne peuvent agir lorsqu’il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques ; que l’article 2 de ce même décret oblige les ostéopathes qui n’ont pas la qualité de médecin à orienter leur patient vers un médecin lorsqu’un diagnostic ou un traitement médical apparaît nécessaire, qu’il est constaté la dégradation de leur état de santé ou que les symptômes excèdent leur champ de compétences ; qu’enfin, l’article 3 interdit aux ostéopathes n’ayant pas la qualité de médecin ou de professionnel de santé habilité à effectuer de tels actes dans le cadre des dispositions qui régissent l’exercice de leur profession, de pratiquer des manipulations gynéco-obstétricales et des touchers pelviens ; que ce même article ne les autorise à manipuler, d’une part, le crâne, la face et le rachis chez le nourrisson de moins de six mois et, d’autre part, le rachis cervical qu’après un diagnostic établi par un médecin attestant de l’absence de contre-indication médicale à l’ostéopathie ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l’ensemble de ces dispositions, compte tenu de leur précision, que le décret litigieux doit être regardé comme ayant, ainsi que le lui imposait la loi, établi la liste des actes que les professionnels justifiant du titre d’ostéopathe sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles il sont appelés à les accomplir ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles 1er et 2 du décret litigieux n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier l’état du droit relatif aux conditions d’exercice des professions de médecin et de masseur-kinésithérapeute ; qu’elles n’affectent pas davantage la portée des articles L. 4161-1 et L. 4323-4 du code de la santé publique relatifs à la répression de l’exercice illégal de ces professions ; qu’elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’habiliter les ostéopathes qui n’ont pas la qualité de médecin à établir un diagnostic en méconnaissance de l’article L. 4161-1 ; que le législateur n’a pas subordonné la possibilité d’effectuer des actes d’ostéopathie à un diagnostic médical préalable, non plus qu’à une prescription médicale systématique ; qu’il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions contestées méconnaîtraient l’article L. 4161-1 du code de la santé publique, empièteraient sur le champ des actes réservés aux masseurs-kinésithérapeutes par ce même code et ne respecteraient pas le principe de légalité des délits et des peines ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’article 2 du décret attaqué que les ostéopathes qui n’ont pas la qualité de médecin ont l’obligation, et non la simple faculté, d’orienter leur patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, qu’il est constaté leur persistance ou leur aggravation ou que les troubles présentés excèdent leur champ de compétences ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions, dont l’objet est d’assurer la protection de la santé publique, seraient de nature à priver les patients de soins appropriés à leur état; que, le décret en cause n’ayant pas pour objet de définir le contenu de la formation des ostéopathes, le moyen tiré de ce que ces derniers ne disposeraient pas d’une formation suffisante pour procéder à l’orientation prévue par l’article 2 est inopérant ;
Considérant, en quatrième lieu, d’une part, qu’il appartenait au pouvoir réglementaire de réglementer l’activité des ostéopathes en prenant notamment en compte les exigences liées à la protection de la santé publique ; qu’en leur interdisant de pratiquer les actes énumérés au 1 de l’article 3 du décret, il n’est pas allé au-delà de ce qui était nécessaire au respect de ces exigences ; que, d’autre part, il résulte des termes mêmes de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir réglementaire et non à la Haute autorité de santé d’édicter les dispositions destinées à encadrer les actes que les ostéopathes sont autorisés à effectuer ; qu’en autorisant, au II de l’article 3 du décret attaqué, le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe à n’effectuer de manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois et de manipulations du rachis cervical qu’après un diagnostic préalable établi par un médecin attestant de l’absence de contre-indication médicale à l’ostéopathie, le Premier ministre s’est borné à exercer son pouvoir réglementaire d’exécution des lois, sans méconnaître les dispositions de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 ; qu’enfin, en ne soumettant les professionnels de santé habilités à pratiquer l’ostéopathie qu’aux seules restrictions résultant des conditions d’exercice de leur profession, le décret n’a fait que tirer les conséquences des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent ; que, dès lors, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que le III de l’article 3 de ce décret porterait atteinte au principe de précaution ;
Quant à l’article 4
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002: «L’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie (…) » ; que l’article 4 du décret attaqué dispose que: « L’usage professionnel du titre d’ostéopathe est réservé : /1° Aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, titulaires d’un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d’une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le conseil national de l’ordre des médecins. / 2° Aux titulaires d’un diplôme délivré par un établissement agréé dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 du décret du 25 mars 2007 susvisé; /3° Aux titulaires d’une autorisation d’exercice de l’ostéopathie ou d’user du titre d’ostéopathe délivrée par l’autorité administrative en application des articles 9 ou 16 du présent décret. » ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, éclairées par les travaux préparatoires à leur adoption, n’ont ni pour objet, ni pour effet d’exclure que le titre d’ostéopathe soit utilisé par les professionnels de santé qu’il énumère au 1° de l’article 4 à la condition qu’ils aient suivi une formation spécifique en ostéopathie ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, le moyen tiré de ce que le décret attaqué modifierait illégalement le code de déontologie médicale ne saurait être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, que le législateur a entendu encadrer l’exercice de l’ostéopathie et subordonner sa pratique à des conditions de formation, y compris de formation continue ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’article 4 du décret attaqué méconnaîtrait le principe de précaution ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté ;
Considérant, enfin, qu’il résulte de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 précité que les ostéopathes à titre exclusif, qui n’ont pas le statut de profession médicale tel que défini par les livres Ier et III de la quatrième partie du code de la santé publique, ne sont pas placés dans une situation identique à celle des professionnels de santé ; que, dès lors, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que le pouvoir réglementaire a porté atteinte au principe d’égalité en leur appliquant des règles différentes, ni qu’il a méconnu les exigences, qu’ils invoquent, d’une concurrence loyale ;
Quant à l’article 5
Considérant que, selon le dernier alinéa de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, les praticiens justifiant du titre d’ostéopathe « ne peuvent exercer leur profession que s’ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations » ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’article 5 du décret attaqué, qui dispose que les praticiens autorisés à faire usage du titre d’ostéopathe doivent faire enregistrer leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du préfet de département de leur résidence professionnelle, se borne à appliquer la loi sans contrevenir aux dispositions du code de la santé publique qui régissent l’exercice des professions de médecin et de masseur-kinésithérapeute ;
Quant aux dispositions des articles 6 à 13
Considérant que le moyen tiré de ce que ces dispositions, qui déterminent les conditions dans lesquelles les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen pourront être autorisés à faire usage professionnel du titre d’ostéopathe en France, méconnaissent le droit d’établissement garanti par le Traité instituant la Communauté européenne, n’est pas assorti des précisions permettant au Conseil d’Etat d’en apprécier la pertinence ;
Quant aux dispositions combinées des articles 4 et 16
Considérant que, selon le 1 de l’article 16 du décret attaqué, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret du 2 novembre 2007, « L’autorisation d’user du titre professionnel d’ostéopathe est délivrée aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret par le préfet de région du lieu d’exercice de leur activité après avis de la commission mentionnée au II ( …. ) » ;
Considérant que l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, éclairé par les travaux parlementaires, renvoie au décret le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les praticiens en exercice, qui ne sont pas titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique en ostéopathie, peuvent, sous certaines conditions de formation ou d’expérience professionnelle, se voir reconnaître le titre d’ostéopathe ; qu’il résulte des dispositions combinées de la loi et de celles, citées plus haut, de l’article 4 du décret attaqué – dont seul le 3° renvoie à l’autorisation d’exercice délivrée en application de l’article 16 – que l’autorisation d’user du titre professionnel d’ostéopathe prévue par le 1 de l’article 16 ne concerne que ceux des praticiens en exercice à la date de publication du décret qui ne sont pas titulaires de l’un des diplômes mentionnés aux 1° et 2° de l’article 4 qui permettent d’exercer l’ostéopathie ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutiennent le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS et le Syndicat de médecine manuelle-ostéopathie de France, le 1 de l’article 16 du décret attaqué ne soumet pas à cette autorisation les membres des professions médicales titulaires des diplômes mentionnés au 1° de l’article 4 ; que, dans ces conditions, leurs moyens tirés de ce que ces dispositions ne seraient pas intelligibles et soumettraient illégalement à autorisation des médecins qui exerçaient régulièrement cette activité avant l’intervention du décret doivent être écartés ;
En ce qui concerne les conclusions des requêtes n°s 304478 et 304479 dirigées contre le décret attaqué en tant qu’il ne réglemente pas le titre de chiropracteur
Considérant que s’il incombe au pouvoir réglementaire de prendre l’ensemble des décrets d’application prévus par l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, aucune disposition ni aucun principe ne l’oblige à épuiser sa compétence en un seul décret ; qu’il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que les conclusions de l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et du syndicat PROFESSION OSTEOPATHE – SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE dirigées contre le décret attaqué en tant qu’il ne réglemente pas l’usage du titre de chiropracteur doivent être rejetées ;
II – Sur le décret n° 2007-437
Considérant que ce décret, relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation, est pris pour l’application du premier alinéa de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 aux termes duquel : «L’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire. » ;
En ce qui concerne la légalité externe
Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut à propos du décret n° 2007-435, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation de la Haute autorité de santé doit être écarté ; que, s’agissant de la consultation du Conseil d’Etat, qui n’était au demeurant pas obligatoire, la différence relevée par le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS RHUMATOLOGUES entre le texte adopté par la section sociale et celui qui a été publié ne concerne que l’article d’exécution et est dès lors, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de cette consultation ;
Considérant, en second lieu, que, si le décret attaqué est pour l’essentiel applicable à Mayotte en vertu de son article 11, le ministre chargé de l’outre-mer n’a pas pour autant à signer ou contresigner des mesures que comporterait nécessairement l’exécution de ce décret ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu’il aurait dû être contresigné par ce ministre ;
En ce qui concerne la légalité interne
Considérant, en premier lieu, d’une part, que les dispositions législatives citées plus haut ont laissé au pouvoir réglementaire une grande marge d’appréciation pour définir le programme et la durée des études permettant de sanctionner une formation spécifique à l’ostéopathie ; que si les requérants soutiennent que le minimum de 2 660 heures ou de trois années prévu par l’article 12 du décret attaqué est d’une durée insuffisante au regard de la pratique suivie dans certains Etats de l’Union Européenne, dans lesquels la formation serait d’une durée de cinq ou six ans, la durée et le contenu de la formation en ostéopathie ne font toutefois l’objet d’aucune harmonisation s’imposant au Premier ministre dans l’exercice de son pouvoir réglementaire ; qu’aucune disposition ni aucun principe ne lui imposent par ailleurs d’aligner la durée de la formation en France sur celles retenues dans d’autres Etats étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la durée de la formation prévue à l’article 2 du décret attaqué serait insuffisante au regard des durées de formation retenues dans ces autres Etats ne saurait être accueilli ;
Considérant, d’autre part, que ni l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, ni le décret n° 2007-435 n’autorisent les ostéopathes à titre exclusif à établir un diagnostic ; qu’en vertu de l’article 1er du décret n° 2007-437, la formation spécifique à l’ostéopathie doit permettre aux ostéopathes de prendre en charge les troubles fonctionnels qui ressortissent à leurs compétences en vertu des dispositions du décret na° 2007-435 et ne doit pas comporter d’enseignements relatifs à la pratique des actes non autorisés par l’article 3 de ce même décret ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la formation prévue par l’article 2 du décret n° 2007-437 ne permettra pas aux ostéopathes d’exercer leur profession en assurant la sécurité des patients ; qu’il résulte de ce qui précède qu’en prévoyant que la formation spécifique en ostéopathie comprend au moins 2 660 heures ou trois années, le pouvoir réglementaire n’a pas entaché son appréciation d’une erreur manifeste ;
Considérant, en second lieu, que le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE – SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE et l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE ne peuvent utilement faire grief à l’article 2 du décret attaqué de ne pas prévoir expressément d’enseignements relatifs au crâne et au nourrisson, dès lors que cet article renvoie, comme il pouvait le faire, à un arrêté ministériel le soin de définir le contenu et la durée des unités de formation ; qu’est de même inopérant le moyen tiré de ce que l’interdiction de tout enseignement relatif à une approche viscérale et cranio-sacrée est contraire à la volonté du législateur, dès lors que le décret attaqué n’énonce aucune interdiction de cette sorte ; qu’enfin, le moyen des mêmes requérants tiré de la méconnaissance du droit d’établissement garanti par le Traité instituant la Communauté européenne n’est pas assorti des précisions permettant au Conseil d’Etat d’en apprécier la pertinence ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décrets attaqués ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;
III – – Sur la décision prescrivant aux médecins ostéopathes de demander l’autorisation prévue à l’article 16 du décret n° 2007-435
Considérant que, par une décision révélée par un courriel de la direction de l’hospitalisationet de l’organisation des soins du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports du 8 juin 2007, confirmée par une lettre de la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins du 16 juillet 2007 adressée au président du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a prescrit aux médecins ostéopathes de demander l’autorisation d’user du titre d’ostéopathe pour pouvoir continuer à exercer une activité d’ostéopathie ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit plus haut à propos du décret n° 2007-435, il résulte des dispositions combinées de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 et de celles des articles 4 et 16 de ce décret que les membres des professions médicales titulaires des diplômes mentionnés au 1° de l’article 4 du décret, et qui pratiquaient à ce titre l’ostéopathie à la date d’entrée en vigueur de ce texte, ne sont pas soumis à l’autorisation prévue au 1 de l’article 16 de ce décret; que le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS est, dès lors, fondé à soutenir que l’obligation qui est faite aux intéressés par les décisions attaquées – lesquelles sont, contrairement à ce que soutient le ministre, susceptibles de recours – de demander l’autorisation d’user du titre d’ostéopathe pour pouvoir continuer à exercer cette activité est entachée d’illégalité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions du ministère tendant à ce que le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS soit condamné « « à verser à l’Etat la somme de 3 000 euros pour requête abusive .» doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS tendant à ce que l’Etat lui verse la somme de .3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
DECIDE
Article 1er
Les interventions présentées sous le n° 305545 par le Syndicat de médecine manuelle-ostéopathie de France et sous le n° 305969 par l’Union nationale des masseurs-kinésithérapeutes aveugles et malvoyants, le Syndicat national des instituts de formation en masso-kinésithérapie, et l’Association française de la Charte de qualité des organismes de formation continue en kinésithérapie sont admises.
Article 2
Les requêtes de l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE, du syndicat PROFESSION OSTEOPATHEE – SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF), de la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, du SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, de l’UNION FEDERALE DES OSTEOPATHES DE FRANCE, de l’ASSOCIATION AUJOURD’HUI SANTE OSTEOPATHIE, du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS RHUMATOLOGUES, de l’ORDRE NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES et du SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES et la requête n° 305545 du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS sont rejetées.
Article 3
La décision du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports révélée par un courriel du 8 juin 2007 et confirmée par une lettre de la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins du 16 juillet 2007 est annulée.
Article 4
L’Etat versera au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5
Les conclusions présentées par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sous le n° 308110 sont rejetées.
Article 6
La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE, au syndicat PROFESSION OSTEOPATHE – – SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF), au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, à la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, au SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, à l’UNION FEDERALE DES OSTEOPATHES DE FRANCE, à l’ASSOCIATION AUJOURD’HUI SANTE OSTEOPATHIE, au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS RHUMATOLOGUES, à l’ORDRE NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, au SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES,, au Premier ministre et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Lire l’arrêt du Conseil d’Etat : Journal Officiel
Recours AFO – SNOF
Conseil d’État statuant au contentieux
Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil Lebon
N° 304482, 304483
PROFESSION OSTÉOPATHE – SYNDICAT NATIONAL DES OSTÉOPATHES DE FRANCE (SNOF) – ASSOCIATION FRANÇAISE EN OSTÉOPATHIE (AFO)
Mme Christine Grenier, Rapporteur
M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement
Séance du 9 janvier 2008
Lecture du 23 janvier 2008
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’État statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu 1°), sous le n° 304482, la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le syndicat PROFESSION OSTÉOPATHE – SYNDICAT NATIONAL DES OSTÉOPATHES DE FRANCE (SNOF), dont le siège est Les Floralies, 14, avenue Alfred de Vigny à Nice (06100) ; le syndicat demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 25 mars 2007 du ministre de la santé et des solidarités relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d’agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu 2°), sous le n° 304483, la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par l’ASSOCIATION FRANÇAISE EN OSTÉOPATHIE (AFO), dont le siège est 10, Parc Club du Millénaire, 1025, rue Henri Becquerel à Montpellier (34000) ; l’ASSOCIATION FRANÇAISE EN OSTÉOPATHIE (AFO) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 25 mars 2007
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 75 ;
Vu les décrets n° 2007-435 et n? 2007-437 du 25 mars 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
– les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté du 25 mars 2007 par lequel, sur le fondement des décrets du 25 mars 2007 relatifs, respectivement, aux actes et conditions d’exercice de l’ostéopathie et la formation en ostéopathie et à l’agrément des établissements de formation, le ministre de la santé et des solidarités a défini le contenu des enseignements dispensés par les établissements de formation en ostéopathie;e ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’en vertu de l’article 1er du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007, la formation spécifique en ostéopathie doit permettre aux ostéopathes d’acquérir les connaissances nécessaires à la prise en charge des troubles fonctionnels du corps humain décrits par l’article 1er du décret n° 2007-435 du même jour ; que ce même article dispose que cette formation ne doit pas comporter d’enseignements relatifs à la pratique des actes qui sont interdits par l’article 3 de ce même décret;t ; que, selon les dispositions du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté litigieux: : «Tout enseignement relatif à une approche viscérale ou crânio-sacrée, (…) est strictement exclu de la formation. » ;
Considérant que s’il appartenait au ministre, en vertu de l’article 1er du décret n° 2007-437, d’exclure de la formation les enseignements relatifs à la pratique des actes qui sont interdits par l’article 3 du décret n° 2007-435, il résulte des termes mêmes de cet article que les actes reposant sur une approche viscérale ou crânio-sacrée ne sont pas au nombre de ceux dont la pratique est interdite par cette disposition aux praticiens justifiant du titre d’ostéopathe ; qu’il suit de là que le ministre ne pouvait édicter une telle exclusion par arrêté ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, les requérants sont fondés à demander l’annulation du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 25 mars 2007 en tant qu’il comporte cette interdiction ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au syndicat PROFESSION OSTÉOPATHE – SYNDICAT NATIONAL DES OSTÉOPATHES DE FRANCE et à l’ASSOCIATION FRANÇAISE EN OSTÉOPATHIE de la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE
Article l
Le dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 25 mars 2007 est annulé en tant qu’il exclut tout enseignement relatif à une approche viscérale ou crânio-sacrée de la formation en ostéopathie.
Article 2
L’Etat versera au syndicat PROFESSION OSTÉOPATHE – SYNDICAT NATIONAL DES OSTÉOPATHES DE FRANCE et à l’ASSOCIATION FRANÇAISE EN OSTÉOPATHIE la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
La présente décision sera notifiée au syndicat PROFESSION OSTÉOPATHE – SYNDICAT NATIONAL DES OSTÉOPATHES DE FRANCE, à l’ASSOCIATION FRANÇAISE EN OSTÉOPATHIE et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Lire l’arrêt du Conseil d’État : Journal Officiel