Conseil Constitutionnel – Décision n° 2011-223 L du 03 février 2011 – Nature juridique de dispositions de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 janvier 2011 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande tendant à ce qu’il se prononce sur la nature juridique des mots : « qui doivent être au minimum de 3 520 heures » figurant au premier alinéa de l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les dispositions soumises à l’examen du Conseil constitutionnel ont pour objet de fixer la durée de formation conduisant à la délivrance des diplômes d’ostéopathe et de chiropracteur ; qu’elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de l’enseignement qui relèvent de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont le caractère réglementaire,
DÉCIDE :
Article 1er.- Les mots : « qui doivent être au minimum de 3 520 heures » figurant au premier alinéa de l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ont le caractère réglementaire.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 février 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.EINMETZ.
ANALYSE
Cette décision du Conseil Constitutionnel est importante en ce sens que disparaît du texte de l’article 75 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 tout notion de durée d’études et en particulier ce membre de phrase :
« qui doivent être au minimum de 3 520 heures »
remplacé par
« Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire ».
Ce qui a pour double conséquence :
- 1. Le recours du SNOF en Conseil d’État est caduque ;
- 2. Le décret de 2007 sur la formation, dans son article 2 est de nouveau légal :
Article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation
« Le diplôme d’ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d’au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d’enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d’enseignements théoriques et pratiques de l’ostéopathie ».
Jean-Louis Boutin
Décret n° 2011-390 du 12/04/2011
Décret modificatif de l’article 75
Décret n° 2011-390 du 12 avril 2011 modifiant l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
JORF n°0088 du 14 avril 2011 – Texte n°16 – NOR: ETSX1103729D – Format PDF – Journal officiel
Publics concernés
Établissements de formation en ostéopathie et en chiropraxie, étudiants, personnes habilitées à user du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur.
Objet
Suppression de la durée minimale de formation en ostéopathie et en chiropraxie prévue par l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice
Le présent décret supprime la durée minimale de formation en ostéopathie et en chiropraxie prévue par l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, le Conseil constitutionnel ayant déclaré, par sa décision n° 2011-223 L du 3 février 2011, que ces dispositions ont valeur réglementaire. La durée minimale de formation en ostéopathie reste fixée à 2 660 heures conformément aux dispositions du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation et doit encore être fixée pour la chiropraxie.
Références
Les dispositions de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, dans leur rédaction issue des modifications résultant du présent décret, peuvent être consultées sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Décret n° 2011-390 du 12 avril 2011 modifiant l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-223 L du 3 février 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
A l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée, les mots : « , qui doivent être au minimum de 3 520 heures, » sont supprimés.
Article 2
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 avril 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre : Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Xavier Bertrand