Conseil d’État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23/01/2008, 304482 : Illégalité de l’article 3 de l’arrêté du 25 mars 2007
Résumé : 61-035 Est illégal l’article 3 de l’arrêté du 25 mars 2007 du ministre de la santé et des solidarités relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d’agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires en ce qu’il exclut de la formation en ostéopathie tout enseignement relatif à une approche viscérale ou crânio-sacrée, alors que la pratique de ces actes n’est pas interdite aux praticiens justifiant du titre d’ostéopathe par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et conditions d’exercice de l’ostéopathie.
Conseil d’État
N° 304482
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Stirn, président
Mme Christine Grenier, rapporteur
M. Derepas Luc, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 23 janvier 2008
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu 1°), sous le n° 304482, la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par le syndicat PROFESSION OSTÉOPATHE – SYNDICAT NATIONAL DES OSTÉOPATHES DE FRANCE (SNOF), dont le siège est Les Floralies, 14, avenue Alfred de Vigny à Nice (06100) ; le syndicat demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 25 mars 2007 du ministre de la santé et des solidarités relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d’agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 304483, la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par l’ASSOCIATION FRANÇAISE EN OSTÉOPATHIE (AFO), dont le siège est 10, Parc Club du Millénaire, 1025, rue Henri Becquerel à Montpellier (34000) ; l’ASSOCIATION FRANÇAISE EN OSTÉOPATHIE (AFO) demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 25 mars 2007 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 75 ;
Vu les décrets n° 2007-435 et n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
– les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté du 25 mars 2007 par lequel, sur le fondement des décrets du 25 mars 2007 relatifs, respectivement, aux actes et conditions d’exercice de l’ostéopathie et à la formation en ostéopathie et à l’agrément des établissements de formation, le ministre de la santé et des solidarités a défini le contenu des enseignements dispensés par les établissements de formation en ostéopathie ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’en vertu de l’article 1er du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007, la formation spécifique en ostéopathie doit permettre aux ostéopathes d’acquérir les connaissances nécessaires à la prise en charge des troubles fonctionnels du corps humain décrits par l’article 1er du décret n° 2007-435 du même jour ; que ce même article dispose que cette formation ne doit pas comporter d’enseignements relatifs à la pratique des actes qui sont interdits par l’article 3 de ce même décret ; que, selon les dispositions du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté litigieux : « Tout enseignement relatif à une approche viscérale ou crânio-sacrée, (…) est strictement exclu de la formation. » ;
Considérant que s’il appartenait au ministre, en vertu de l’article 1er du décret n° 2007-437, d’exclure de la formation les enseignements relatifs à la pratique des actes qui sont interdits par l’article 3 du décret n° 2007-435, il résulte des termes mêmes de cet article que les actes reposant sur une approche viscérale ou crânio-sacrée ne sont pas au nombre de ceux dont la pratique est interdite par cette disposition aux praticiens justifiant du titre d’ostéopathe ; qu’il suit de là que le ministre ne pouvait édicter une telle exclusion par arrêté ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, les requérants sont fondés à demander l’annulation du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 25 mars 2007 en tant qu’il comporte cette interdiction ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au syndicat PROFESSION OSTÉOPATHE – SYNDICAT NATIONAL DES OSTÉOPATHES DE FRANCE et à l’ASSOCIATION FRANÇAISE EN OSTÉOPATHIE de la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE
Article 1er
Le dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 25 mars 2007 est annulé en tant qu’il exclut tout enseignement relatif à une approche viscérale ou crânio-sacrée de la formation en ostéopathie.
Article 2 :
L’État versera au syndicat PROFESSION OSTÉOPATHE – SYNDICAT NATIONAL DES OSTÉOPATHES DE FRANCE et à l’ASSOCIATION FRANÇAISE EN OSTÉOPATHIE la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au syndicat PROFESSION OSTÉOPATHE – SYNDICAT NATIONAL DES OSTÉOPATHES DE FRANCE, à l’ASSOCIATION FRANÇAISE EN OSTÉOPATHIE et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.