Histoire juridique française de l’ostéopathie animale – Acte 2 : les nouveautés de l’enseignement et de la formation

Fait suite à Histoire juridique Française de l’Ostéopathie Animale – Acte 1 : L’apparition de l’ostéopathie animale dans la législation de Juillet 2011 à Août 2026

Cet article couvre la période d’Août 2025 à Aujourd’hui

05 août 2026 – Décret n° 2026-755 portant diverses dispositions en matière de formation en ostéopathie animale et dans l’enseignement agricole & Décret n° 2026-756 modifiant les conditions de présentation aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale

Cf. Décret n° 2026-755 du 5 août 2026 portant diverses dispositions en matière de formation en ostéopathie animale et dans l’enseignement agricole
Cf. Décret n° 2026-756 du 5 août 2026 modifiant les conditions de présentation aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale

Article R243-7-1 à 3 concernant les établissements préparant aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale

Cf. Article R243-7-1 à 3 créé par le Décret n°2026-755 du 5 août 2026 – art. 1

C’est le début de la réglementation des établissements de formation par de nouvelles dispositions réglementaires que nous approfondirons a posteriori par l’Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale pour en savoir plus sur cette déclaration en vigueur à partir du 18 août 2026, avec notamment :

  • R243-7-1 et 3 : Obligation de déclaration des établissements « avant le commencement de son activité puis tous les cinq ans », l’ordre des vétérinaires devra tenir « sur son site internet la liste des établissements déclarés. » (R243-7-1) En cas de défaut de déclaration, « le ministre chargé de l’agriculture peut adresser une mise en demeure » à l’établissement. (R243-7-3).
  • R243-7-2 : L’inscription des étudiants par l’établissement de formation. Chaque année, l’établissement doit fournir la liste des élèves à inscrire à l’épreuve d’admissibilité.
  • R243-7-2 : Des indicateurs de réussite seront ainsi publiés pour chaque site de formation de chaque école permettant plus de transparence.

Selon Décret n°2026-755 du 5 août 2026 – art. 2 :

  • les obligations déclaratives doivent être satisfaites « avant le 31 décembre 2026 »
  • Les indicateurs de réussite doivent être publiés en ce qui « au plus tard à compter de l’année 2028, couvrant au moins l’année 2027. »

Modification de l’article D243-7 du Code rural et de la pêche maritime

Code couleur :

Orange = Modifié,
Vert = Ajouté,
Rouge = Supprimé,
Noir = inchangé.
Ancienne versionNouvelle version
I. – Sont réputées détenir les compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 les personnes ayant réussi une épreuve d’aptitude composée d’une épreuve d’admissibilité et d’une épreuve pratique accessible après cinq années d’études supérieures et attestant :






– de leur capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;

– de leur capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment d’une maladie ;

– qu’elles détiennent les connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d’élevage des animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux.

Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences ainsi que les modalités d’organisation de l’épreuve et la composition du jury sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.



























II. – Sont également réputés disposer des compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que ceux mentionnées aux articles L. 204-1 et R. 204-1 , qui respectent les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3 .

Le conseil national de l’ordre des vétérinaires s’assure du respect de ces conditions.

En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les qualifications professionnelles du demandeur, le 5° de l’article R. 204-5 s’applique.

III. – Le conseil national de l’ordre des vétérinaires établit un registre national d’aptitude des personnes ayant réussi l’épreuve d’aptitude mentionnée au I et des professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen répondant aux conditions mentionnées au II ou aux articles L. 204-1 et R. 204-1.
I. – Justifie des compétences exigées au 12° de l’article L. 243-3 pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale la personne qui réunit les conditions suivantes :

1° Elle a suivi jusqu’à son terme une formation en ostéopathie animale conforme au référentiel prévu au deuxième alinéa de l’article L. 243-5 dans un établissement déclaré en application du premier alinéa du même article ;

2° Elle a réussi des épreuves d’aptitude attestant :


a) De sa capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;

b) De sa capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment une maladie ;

c) De connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d’élevage des animaux, ainsi que de connaissances théoriques sur les maladies des animaux.

I bis. – Les épreuves d’aptitude consistent en une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve pratique.

Le conseil national de l’ordre des vétérinaires organise ces épreuves. Il en définit le règlement, qu’il publie sur son site internet, et qui fixe :


a) Le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves ;
b) La composition du dossier de candidature ;
c) Les coefficients des épreuves ;
d) Le score minimal à obtenir par le candidat à l’épreuve écrite d’admissibilité ;
e) Les attendus de l’épreuve pratique ;
f) Les règles de tirage au sort pour l’affectation à chaque candidat du groupe d’espèces animales pour l’épreuve pratique ;
g) Les montants des frais administratifs et d’inscriptions aux épreuves ;
h) Les centres d’examen qui accueillent ces épreuves.


Le conseil national de l’ordre des vétérinaires désigne, sur leur demande, les établissements déclarés en application du premier alinéa de l’article L. 243-5 dont les étudiants ou stagiaires en formation continue sont autorisés à présenter par anticipation l’épreuve écrite d’admissibilité avant le terme de leur formation.


Ces établissements respectent le référentiel de formation prévu au deuxième alinéa du même article ainsi que les obligations prévues aux articles R. 243-7-1 et R. 243-7-2. Leur désignation est formalisée dans une convention révocable. Elle est abrogée si l’établissement cesse d’en réunir les conditions.

Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté les connaissances et savoir-faire évalués, le nombre maximal de présentations aux épreuves d’un même candidat, la composition du jury et les modalités de l’anticipation de l’épreuve écrite d’admissibilité.


II. – Sont également réputés disposer des compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que ceux mentionnées aux articles L. 204-1 et R. 204-1 , qui respectent les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3 .

Le conseil national de l’ordre des vétérinaires s’assure du respect de ces conditions.

En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les qualifications professionnelles du demandeur, le 5° de l’article R. 204-5 s’applique.

III. – Le conseil national de l’ordre des vétérinaires établit un registre national d’aptitude des personnes ayant réussi l’épreuve d’aptitude mentionnée au I et des professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen répondant aux conditions mentionnées au II ou aux articles L. 204-1 et R. 204-1.

Ce qu’apportent les modifications de ce texte :

  • Modification des conditions d’inscription : On passe d’une logique de niveau d’études (« cinq années d’études supérieures ») à une logique de « formation en ostéopathie animale » conforme à un référentiel réglementaire. Ce qui empêchera par exemple, les diplômés en ostéopathie humaine de s’inscrire à l’examen ; ils devront suivre le cursus de la formation type III explicité plus loin par l’arrêté du 5 août 2026 publié au JORF du 14 août 2026.
  • Règlement des épreuves : Il s’agit juste d’une modification de localisation, ce texte était auparavant écrit dans l’Arrêté du 19 avril 2017. Il monte ainsi dans la hiérarchie des textes législatifs1.
  • Inscription anticipée à l’épreuve d’admissibilité : possibilité de commencer à valider l’accès à l’épreuve avant la fin de la formation, sous certaines conditions. (cf. I bis. )
  • Nombre de tentatives maximales : Arrêté du 5 août 2026 explicitera quelques jours après « le nombre maximal de présentations aux épreuves d’un même candidat ». Il s’agit d’une limitation qui n’existait pas.

18 août 2026 – Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale

Cf. Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale

Cet arrêté est en 4 parties distinctes :

  • Titre Ier : DÉCLARATION D’ACTIVITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE ANIMALE (Article 1)
  • Titre II : RÉFÉRENTIEL DE FORMATION DE L’OSTÉOPATHIE ANIMALE (Articles 2 à 17)
  • Titre III : INDICATEURS DE RÉUSSITE (Articles 18 à 21)
  • Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 22 à 24)

Première partie : déclaration des établissements

Titre Ier : DÉCLARATION D’ACTIVITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE ANIMALE (Article 1)

La première partie décrit les informations pour remplir l’obligation de déclaration de l’article R243-7-1, elle ne fera pas l’objet d’un paragraphe dans cet article car elle concerne les établissements de formation et non les personnes pouvant réaliser les actes d’ostéopathie animale.

Seconde partie : référentiel formation

Titre II : RÉFÉRENTIEL DE FORMATION DE L’OSTÉOPATHIE ANIMALE (Articles 2 à 17)

La seconde concerne le référentiel de formation attendu depuis le 26 mars 2025 – Article L243-5. Il n’entrera en vigueur que le 1er août 2028 et fera donc l’objet de sa propre partie ultérieurement, vous pouvez cependant le consulter sur l’article suivant : « Référentiel de Formation : Ostéopathe Animalier » .

Afin de rester présents sur le marché de la formation en ostéopathie animale pour l’année scolaire 2028-2029, les organismes de formation se devront de mettre en place au plus vite ce référentiel. Il y a malgré tout des informations importantes à prendre en compte pour la suite ainsi que pour les personnes souhaitant rejoindre une formation d’ostéopathie animale. On dénote trois types de formation :

  • Type I : Cursus « classique », en 5 ans, soit 4500h en présence d’un formateur (Référentiel de formation – Article 12)
    • Entrée possible en première année pour les post-bac
    • Entrée possible en deuxième année sous condition de dossier et justification de diplôme (annexe 1 de l’arrêté) ou du concours commun d’accès dans les écoles nationales vétérinaires (voie « CPGE BCPST » ou « CPGE TB »)
  • Type II : Cursus « formation professionnelle », 3 ans en formation continue ou 4 ans en concomitance avec une activité professionnelle, 3000h en présence d’un formateur (Référentiel de formation – Article 13)
    • Entrée possible avec un diplôme figurant à l’annexe 2 de l’arrêté
  • Type III : Cursus Médecin/Kiné/Ostéopathe D.O. en minimum 2 ans et demi (30 mois) (Référentiel de formation – Article 17). Il s’agit du seul cursus où il est noté durée minimale et non une durée fixe.
    • 1800h
      • Nécessite d’être titulaire d’un diplôme d’Ostéopathe prévu par l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 2 justifiant de trois années d’expérience professionnelle dans cette activité3.
    • 2100h
      • Nécessite d’être titulaire d’un diplôme d’Etat de docteur en médecine ou équivalence européenne
      • ou d’un diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ou équivalence européenne

Troisième partie : indicateurs de réussite

La troisième partie concerne les indicateurs de réussite de l’article R243-7-2, elle ne fera pas l’objet d’un paragraphe dans cet article car elle concerne les établissements de formation et non les personnes pouvant réaliser les actes d’ostéopathie animale. Cependant, les futurs étudiants voulant choisir leur école en fonction des indicateurs de réussite les trouveront sur le site de l’ordre des vétérinaires « au plus tard à compter de l’année 2028, couvrant au moins l’année 2027. » (Décret n°2026-755 – art. 2). Ces derniers devront être publiés pour les « quatre dernières promotions de chaque site de chaque établissement en précisant le nombre de candidats de chaque promotion. » (Article 20 de cet arrêté.)

Quatrième partie : modification et conditions d’application

La quatrième modifie l’Arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale et donne les dispositions d’application de la seconde partie sur le référentiel.

Modification de l’Arrêté du 19 avril 2017

Les articles 1, 7 et 9 de l’arrêté n’ont subi aucune modification, l’article 8, quant à lui, a été abrogé le 19 juin 2020. Ces article n’apparaîtront donc pas dans cette mise à jour, si vous souhaitez lire l’entièreté de cet arrêté, nous vous invitons à consulter l’acte 1 de cet article ou l’arrêté sur le site de Légifrance.

Article 2

Ancienne versionNouvelle version
Le conseil national de l’ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l’inscription à l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l’article R. 204-1 et au II de l’article D. 243-7 précité.

Il est responsable de l’organisation et du déroulement de l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7, dont il établit le règlement.

Ce règlement fixe :
-le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves ;
-la composition du dossier de candidature ;
-les coefficients des épreuves ;
-le score minimal à obtenir par le candidat à l’épreuve d’admissibilité ;
-les attendus de l’épreuve pratique ;
-les règles de tirage au sort pour l’affectation à chaque candidat du groupe d’espèces animales pour l’épreuve pratique ;
-les montants des frais administratifs et d’inscriptions aux épreuves à régler par les personnes visées aux 12e de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime ;
-les écoles nationales vétérinaires qui organisent ces épreuves.

Il publie ces dispositions sur son site internet
Le conseil national de l’ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l’inscription aux épreuves d’aptitude prévues aux I et I bis de l’ article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l’ article R. 204-1 et au II de l’ article D. 243-7 précité.

















Il s’agit simplement d’une modification d’emplacement et de hiérarchie du texte comme déjà cité précédemment.

Article 2-1

Création Arrêté du 5 août 2026 – art. 22
L’épreuve écrite d’admissibilité anticipée prévue au I bis de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime est, le cas échéant, ouverte aux personnes inscrites dans l’établissement concerné après validation de l’avant-dernière année des formations de type I ou II ou en fin du vingt-quatrième mois de la formation de type III ;

Les candidats déclarés admissibles par anticipation peuvent s’inscrire à l’épreuve pratique dès leur obtention du certificat de fin de formation.

L’épreuve écrite d’admissibilité peut être réalisée lors de la dernière année (ou 6 derniers mois pour les formations de type III), tant que l’établissement de formation respecte ses obligations déclaratives et suit le référentiel de formation.

Si l’épreuve d’admissibilité est validée, les jeunes diplômés de l’établissement pourront s’inscrire directement à l’épreuve pratique.

Ce changement devrait réduire les délais d’attente4 entre l’obtention du diplôme d’établissement et la réussite de l’épreuve pratique, permettant ainsi aux étudiants d’accéder plus rapidement à la vie professionnelle.

Article 3

Afin d’éviter un surplus de texte et pour simplifier la compréhension, ce texte ne sera pas copié, le seul ajout étant une modification de la nomenclature de « l’épreuve d’admissibilité » en « épreuve écrite d’admissibilité ». Si vous souhaitez lire l’entièreté de cet article, nous vous invitons à consulter l’acte 1 de cet article ou l’arrêté sur le site de Légifrance.

Article 4

Ancienne versionNouvelle version
Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 susvisé , peuvent accéder à l’épreuve pratique les candidats ayant obtenu un score minimal à l’épreuve d’admissibilité, défini dans le règlement prévu à l’article 2.Seuls peuvent accéder à l’épreuve pratique les candidats ayant obtenu un score minimal à l’épreuve d’admissibilité, défini dans le règlement prévu à l’article 2.

Simplification et modification liée au transfert du texte de l’article 2 du décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 vers le I bis de l’ article D. 243-7

Article 5

Ancienne versionNouvelle version
L’épreuve écrite d’admissibilité est un questionnaire à choix multiples.

En application de l’ article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime , ce questionnaire à choix multiples porte sur les connaissances théoriques en biologie, en anatomie, en physiologie et en matière de maladies des espèces habituellement présentées en consultation d’ostéopathie animale.

– les disciplines fondamentales, notamment l’anatomie et la physiologie animales, l’histologie ou la biochimie ;
– les disciplines transversales incluant, outre les bases de zootechnie et d’alimentation, des aspects de droit, d’éthique et de santé publique ;
– les disciplines cliniques portant essentiellement sur le diagnostic d’exclusion et les disciplines ostéopathiques.


I. – L’épreuve écrite d’admissibilité est un questionnaire à choix multiples.

En application de l’ article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime , ce questionnaire à choix multiples porte sur les connaissances théoriques en biologie, en anatomie, en physiologie et en matière de maladies des espèces habituellement présentées en consultation d’ostéopathie animale.

– les disciplines fondamentales, notamment l’anatomie et la physiologie animales, l’histologie ou la biochimie ;
– les disciplines transversales incluant, outre les bases de zootechnie et d’alimentation, des aspects de droit, d’éthique et de santé publique ;
– les disciplines cliniques portant essentiellement sur le diagnostic d’exclusion et les disciplines ostéopathiques.

II. – Un candidat ne peut se présenter à plus de quatre reprises en dix ans à l’épreuve écrite d’admissibilité.

C’est ici qu’apparaît le nombre de tentatives maximales de l’épreuve écrite d’admissibilité, à 4 par candidat sur une durée de 10 ans. Il s’agit d’une limitation qui n’existait pas. Le nombre de tentatives maximales de l’épreuve pratique est notifié dans l’article 6.

Article 6

Toujours dans un objectif d’éviter un surplus de texte et pour simplifier la compréhension, seule la partie ajouté sera présente, si vous souhaitez lire l’entièreté de cet article, nous vous invitons à consulter l’acte 1 de cet article ou l’arrêté sur le site de Légifrance.

Ajout dans la Nouvelle version
IV. – Un candidat ne peut se présenter à plus de quatre reprises en dix ans à l’épreuve pratique.

C’est ici qu’apparaît le nombre de tentatives maximales de l’épreuve pratique, à 4 par candidat sur une durée de 10 ans.

Aucune nouveauté juridique n’est parue sur Légifrance depuis.

Dernière vérification: 18/08/2026

P-S.

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  1. Les textes législatifs ont une hiérarchie. « Un texte de rang inférieur ne peut, en aucun cas, contredire un texte de rang supérieur. » Académie de Paris, [En ligne] La pyramide des textes législatifs, 6 févr. 2018. ↩︎
  2. Ostéopathe D.O., soit ostéopathe pour les humains. ↩︎
  3. Nous pouvons supposer que, sans les 3 ans d’expérience professionnel, le diplôme Ostéopathe D.O. devrait s’inscrire sur la formation de 2100h. ↩︎
  4. Le délai d’accès à l’ostéopathie animale est un problème connu et déjà soulevé en ostéopathie animale, ex : Question écrite de Mme Céline Boulay-Espéronnier : Délai d’accès à la profession d’ostéopathe animal ↩︎

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