NOR : TSSH2519207D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/9/4/TSSH2519207D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/9/4/2025-896/jo/texte
JORF n°0207 du 6 septembre 2025
Texte n° 22
Publics concernés : chiropracteurs ne disposant d’aucun titre ou diplôme les autorisant à exercer la profession de médecin, de sage-femme, d’infirmier ou de masseur-kinésithérapeute.
Objet : le présent décret fixe les modalités relatives à l’obligation de formation continue des chiropracteurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est pris en application de l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; et de la décision n° 471719 du 31 décembre 2024 du Conseil d’Etat d’annulation du décret n° 2022-1768 du 30 décembre 2022 relatif à la formation continue des chiropracteurs.
entre en vigueur le 5 septembre 2025.
Article 1
L’obligation de formation continue des professionnels autorisés à user du titre de chiropracteur et ne disposant d’aucun titre ou diplôme les autorisant à exercer l’une des professions de santé mentionnées aux articles L. 4131-1, L. 4151-5, L. 4311-3 et L. 4321-2 du code de la santé publique, assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l’exercice de la profession de chiropracteur.
Article 2
La durée de la formation continue est de trente heures au cours d’une période de trois années consécutives.
Article 3
L’obligation mentionnée à l’article 1er est satisfaite, au choix du professionnel :
- 1° Par la participation aux actions de formation correspondant à l’une des thématiques dont la liste est définie en annexe du présent décret. Ces actions de formation sont dispensées par un organisme de formation certifié conformément à l’article L. 6316-1 du code du travail. Les actions de formation relevant du I de l’annexe susmentionnée sont dispensées par un organisme de formation également doté d’un comité scientifique composé d’au moins un titulaire d’un doctorat dans l’un des domaines des sciences de la santé ;
- 2° Par des activités d’encadrement de stage, de maîtrise de stage et de tutorat d’étudiants formés en stage clinique chiropratique, dans le cadre de la formation initiale délivrée par un établissement agréé en application de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée ;
- 3° Par la participation à des réunions de revue bibliographique, à condition que la revue soit indexée à des bases de données bibliographiques nationales ou internationales ayant un lien avec l’activité professionnelle de chiropracteur. La réunion de revue bibliographique a un objet d’études précis, et a pour objectif la production de documents écrits. La participation à une réunion de revue bibliographique est d’au moins de deux demi-journées par objet d’études. Le volume horaire retenu est le temps de participation à la réunion.
Article 4
Le professionnel formé en application de l’article 3 transmet ses justificatifs de formation à l’autorité désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 5
La période de trois ans mentionnée à l’article 2 :
1° Débute à compter du 1er janvier 2026 pour les professionnels en exercice à cette date ;
2° Débute à compter de la date de l’enregistrement mentionné à l’article 5 du décret du 7 janvier 2011 susvisé pour tout nouvel exercice ou reprise d’exercice.
Article 6
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
I. – Diagnostic, prévention et prise en charge dans le domaine de la chiropraxie
- 1. Raisonnement clinique, repérage des situations d’urgence et des signes d’alerte (drapeaux rouges, oranges, noirs), et orientation vers le médecin ;
- 2. Conception et mise en œuvre d’un projet de prise en charge chiropratique et élaboration d’une démarche de prévention ;
- 3. Diagnostic positif, prise en charge et prévention des troubles musculosquelettiques dans le domaine de la chiropraxie, incluant la prise en charge des professionnels à risque, et selon les âges de la vie et les activités de la vie quotidienne des personnes ;
- 4. Prise en compte des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap ;
- 5. Mise en œuvre des soins et actes adaptés aux problématiques de santé de la femme ;
- 6. Prise en charge des douleurs de l’appareil locomoteur dans une approche intégrative centrée sur le patient ;
- 7. Développement des compétences en éducation thérapeutique du patient appliquée à la chiropraxie.
II. – Amélioration de la qualité et de la pertinence des soins
- 8. Repérage et conduite à tenir face aux situations de maltraitance, violences faites aux femmes, enfants ou personnes vulnérables ;
- 9. Repérage de troubles addictifs, troubles anxiodépressifs ou conduites suicidaires, orientation vers le médecin ;
- 10. Ecoute active dans les contextes individuels de vulnérabilité ou de crise incluant les situations post-traumatiques ou post-épidémiques (ex : COVID long) ;
- 11. Prévention des risques en cabinet : formation aux soins et gestes d’urgence (niveau 1), prévention des infections ;
- 12. Usage des outils numériques en santé, sécurisation des données et gestion numérique et financière du cabinet ;
- 13. Développement de la collaboration interprofessionnelle, de l’intégration dans le parcours de soins et des pratiques de coopération et orientation vers le médecin ;
- 14. Evaluation et amélioration continue des pratiques professionnelles, en cohérence avec l’évolution des connaissances, des recommandations et de la réglementation.
III. – Ethique, déontologie et relation de soin
- 15. Mise en œuvre des principes de la déontologie et de l’éthique professionnelle, respect du secret professionnel, recueil du consentement éclairé, information loyale de la personne ;
- 16. Prise en compte de l’expérience patient dans la relation de soin ;
- 17. Promotion de la bientraitance et du respect de l’autonomie des personnes, en particulier auprès des publics vulnérables ;
- 18. Mise en œuvre d’approches relationnelles, posturales et communicationnelles dans le cadre d’une pratique centrée sur les besoins du patient ;
- 19. Sensibilisation, prévention et gestion des risques dans le cadre de situations de violence professionnelle, gestion des conflits, et mise en œuvre de stratégies de protection ;
- 20. Cadre juridique incluant les conditions d’exercice, les droits et devoirs du chiropracteur.
Dernière vérification : 10/09/2025
Voir sur légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052197922