Création par le Décret n°2026-755 du 5 août 2026 – art. 1
entre en vigueur le 10 août 2026.
Article R243-7-1
I. – L’établissement préparant aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale déclare cette activité au conseil national de l’ordre des vétérinaires :
1° Avant le commencement de son activité puis tous les cinq ans ;
2° Au plus tard trente jours avant le commencement de son activité puis trente jours avant ou après l’échéance de chaque période quinquennale.
Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit le contenu de cette déclaration, qui identifie l’établissement, les sites qu’il exploite, leur capacité d’accueil, les types de formation dispensées et les moyens humains et matériels mis en œuvre.
II. – L’établissement déclare au conseil national de l’ordre des vétérinaires tout changement relatif aux informations précédemment déclarées ou, le cas échéant, la cessation de son activité.
III. – Le conseil national de l’ordre des vétérinaires donne récépissé à l’établissement et copie au ministre chargé de l’agriculture de ces déclarations. Il publie et tient à jour sur son site internet la liste des établissements déclarés.
Article R243-7-2
Chaque établissement préparant aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale déclare au conseil national de l’ordre des vétérinaires avant le 1er janvier de l’année de référence, pour chacun de ses sites, le nombre, l’identité et les titres ou diplômes des personnes inscrites, ayant vocation à se présenter à ces épreuves pour la première fois au cours de l’année suivant l’année de référence.
Le conseil national de l’ordre des vétérinaires établit chaque année, sur la base de ces informations et des résultats aux épreuves d’aptitude, les indicateurs de réussite à chacune de ces épreuves, en fonction du nombre de présentations des candidats, pour chaque site de chaque établissement.
Le conseil national de l’ordre des vétérinaires publie ces indicateurs de réussite, notamment sur son site internet.
Le ministre chargé de l’agriculture précise par arrêté le contenu de la déclaration et le détail des informations à fournir par les établissements ainsi que les modalités de traitement des données collectées, de calcul et de publication de ces indicateurs de réussite.
Article R243-7-3
Lorsque les dirigeants d’un établissement concerné ne procèdent pas aux déclarations dans les conditions et délais prévus aux articles R. 423-7-1 et R. 423-7-2, le ministre chargé de l’agriculture peut adresser une mise en demeure de le faire dans un délai d’un mois.
Le fait de ne pas satisfaire à l’une de ces mises en demeure est puni de l’amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par les mêmes dispositions du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.
Dernière vérification : 11/08/2026
Voir sur légifrance R243-7-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054655793/
Voir sur légifrance R243-7-2 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054655795/
Voir sur légifrance R243-7-3 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054655797/

